46. La Commission peut, par règlement, fixer des tarifs à l’égard des services de transport des personnes et des services de courtage en transport visés au premier alinéa de l’article 2, y compris les services de courtage interzone.
La Commission peut également fixer un tarif pour un ou plusieurs transporteurs particuliers, sur demande de ces derniers.
Le gouvernement a la faculté de restreindre les pouvoirs de tarification de la Commission. Il peut notamment, à l’égard d’un service ou d’un territoire, déterminer que les tarifs seront fixés par les transporteurs concernés et déposés à la Commission; dans ce cas, il détermine par règlement les modalités du dépôt et les conditions d’entrée en vigueur du tarif.
1972, c. 55, a. 40; 1975, c. 45, a. 38; 1981, c. 8, a. 18; 1997, c. 43, a. 811; 1998, c. 8, a. 3; 1999, c. 82, a. 11.